Fiche 11 Dispositions particulières concernant l’occupation des lieux de travail

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Version pdf Fiche 11 La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, introduit des dispositions particulières et spécifiques pour aborder les différents aspects de la mise au travail des personnes de différentes entreprises, associations ou institutions[[La notion d’«institution» renvoie à une personne morale, sans désignation de l’activité qui est réalisée]], sur un même lieu de travail[[Cf. Fiche 11.1 Lieux de travail et tiers]] ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins. Le lieu de travail est défini dans la loi comme étant tout lieu où un travail est effectué, qu’il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci, ou qu’il se trouve dans un espace clos ou ouvert. Il peut s’agir d’un travail à réaliser au sein d’une association, ou dans un immeuble de bureaux, ou d’un travail à l’extérieur (ex. : sur un chantier de construction). Lors d’un travail à effectuer au sein d’un établissement, le maître d’ouvrage (l’employeur d’une association) peut faire appel à une entreprise extérieure qui vient, avec ses propres travailleurs, exécuter les travaux. Dans ce contexte, chaque personne active sur ce lieu, c’est-à-dire qui y exerce une activité professionnelle, est soumise à la réglementation sur le BET. Un entrepreneur indépendant est tout autant concerné par cela qu’une entreprise employant plusieurs travailleurs, ou une institution, ou une autorité publique. Cela concerne également le travail intérimaire[[Cf. Fiche 7.6 Les intérimaires]], où l’agence d’intérim met à la disposition de l’entreprise (maître d’ouvrage) des travailleurs intérimaires. L’établissement est le lieu, délimité géographiquement, qui fait partie d’une entreprise ou d’une institution, et qui relève de la responsabilité d’un employeur. Exemple : la salle d’attente d’une association où un travail de rénovation est effectué par des travailleurs d’un centre ISP spécialisé et des électriciens sous-traitants. La nature des travaux confiés à des entreprises extérieures peut être très variée : travaux d’entretien, de construction, de rénovation. Les travaux comme tels peuvent ou non comporter des risques, si bien que l’employeur extérieur peut introduire un risque accru dans l’entreprise du maître d’ouvrage. Par ailleurs, des dispositions spécifiques concernent les travaux relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles[[Cf. Fiche 11.2 Chantiers temporaires ou mobiles]].

Définition des acteurs

Pour bien comprendre les rôles et les missions des différents acteurs auxquels font référence ces dispositions présentées dans les fiches 11.1 et 11.2, une brève définition de chacun d’entre eux est présentée.
  • Un entrepreneur est un employeur extérieur (ou un indépendant extérieur) qui effectue des travaux dans l’établissement de l’employeur-maître d’ouvrage, pour le compte de celui-ci ou avec son consentement, et conformément au contrat conclu avec lui.
  • Un sous-traitant est un employeur extérieur (ou un indépendant extérieur) qui effectue des travaux dans l’établissement d’un employeur-maître d’ouvrage, sur la base d’un contrat conclu avec un entrepreneur.
  • Le maître d’ouvrage est toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé. Telle que : l’employeur (pour des entreprises ou des associations) ; le propriétaire d’un immeuble ou d’une maison ; l’administration (en ce qui concerne certains travaux d’aménagement publics), etc.
  • Le maître d’œuvre est toute personne physique ou morale chargée de la conception, et/ou de l’exécution, et/ou du contrôle d’exécution de l’ouvrage, pour le compte du maître d’ouvrage. Ce rôle peut être assuré par trois personnes distinctes : le maître d’œuvre chargé de la conception, celui chargé de l’exécution, et celui chargé du contrôle de l’exécution.
  • Le maître d’œuvre chargé de la conception peut être un architecte ou un bureau d’études.
  • Un fonctionnaire dirigeant est un agent qui, dans le cadre des marchés publics, doit vérifier si la législation est respectée.
  • Le coordinateur de sécurité et de santé (CSS) est la personne chargée (par le maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre) de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé, pendant l’élaboration du projet ainsi qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Un coordinateur de sécurité et de santé doit être désigné lorsque les travaux sont exécutés par plus d’un entrepreneur (un sous-traitant ou un artisan indépendant est considéré comme une entreprise). Les travaux exécutés par un seul entrepreneur sans aucun sous-traitant ne relèvent pas de cette obligation.

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