Prévenir les risques psychosociaux au travail
peut également se faire avec l’aide d’une « personne de confiance »
Version pdf Fiche 6.2.3
La fonction de « personne de confiance»[[Plusieurs lois emploient le terme de «personne de confiance» pour des missions qui peuvent être différentes: par exemple les lois sur le statut juridique des personnes vulnérables majeures, sur les droits du patient, sur l’euthanasie, etc.]] (PC) constitue un aspect inédit, et propre à la Belgique, dans les réglementations relatives au bien-être au travail. Depuis l’introduction des modifications légales [[Il s’agit de deux lois et d’un arrêté royal (tous parus au Moniteur du 28 avril 2014): la loi du 28 février 2014 (complétant la loi sur le bien-être
des travailleurs); la loi du 28 mars 2014 (modifiant les procédures judiciaires en matière de RPS); l’arrêté royal du 10 avril 2014 (remplaçant l’A.R. du 17 mai 2007). www.emploi.belgique.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=41477]] relatives à la prévention des risques psychosociaux (au 1er septembre 2014), le rôle de la personne de confiance a sensiblement changé, même si sa désignation, recommandée, n’est pas obligatoire. Le choix d’une (ou de plusieurs) personne(s) de confiance constitue une mesure utile et pertinente de prévention et de résolution des problèmes liés aux aspects psychosociaux : cela en raison de sa disponibilité « en première ligne » dans le cas de souffrances relationnelles au travail (conflits, harcèlement moral, etc.). Tenue au secret professionnel, elle écoute, conseille et cherche une solution ; elle peut organiser une conciliation ou mettre en place les procédures informelles prévues par la loi.
Cette fiche synthétise les modalités d’exercice de la fonction. Les références précises ainsi que les détails se trouvent dans le texte de l’arrêté royal du 10 avril 2014 (notamment les articles 58 à 67).
www.emploi.belgique.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=41477
[*Choix d’une (ou de plusieurs) personne(s) de confiance, interne(s) ou externe(s)*]
La désignation n’est pas obligatoire, mais lorsque tous les membres représentant le personnel au CPPT (ou la DS, ou les travailleurs) le demandent, l’employeur devra y procéder. Il y a incompatibilité pour cette fonction avec celles de: membre du personnel de direction [[Personnes chargées de la gestion journalière de l’organisation, qui ont pouvoir de représenter et d’engager l’employeur ; les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière (à ne pas confondre donc avec la ligne hiérarchique, plus large).]]; membre de la délégation syndicale; représentant de l’employeur ou des travailleurs au CPPT ou au CE; conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) [[Le CPMT qui, à l’occasion d’un quelconque examen médical, constate que l’état de santé d’un travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l’exposition à des RPS au travail, informe le travailleur sur la possibilité de s’adresser au CPAP ou à la PC. Il peut lui-même informer le CPAP (avec l’accord du travailleur) s’il estime que celui-ci n’est pas en mesure de s’adresser lui-même au conseiller.]]. Les missions de la PC peuvent aussi être exercées par le « conseiller en prévention aspects psychosociaux » (CPAP) du SEPP [[Ou du service interne, si c’est le cas (très rare).]], ainsi que par le « conseiller en prévention interne » (sauf dans les organisations de moins de 20 travailleurs où l’employeur remplit cette fonction, ou en cas de désaccord de l’intéressé lui-même ou du CPPT). Même si une PC est désignée par l’employeur, le travailleur peut toujours choisir de s’adresser au CPAP du SEPP. Il peut aussi s’adresser directement à l’employeur, à un membre de la LH, du CPPT, ou à la DS, en vue d’exposer ses difficultés.
Le choix d’une personne de confiance interne s’orientera vers un travailleur motivé à assurer cette fonction, ayant un bon contact avec l’ensemble de ses collègues, et capable d’écouter sans juger et de garder sa neutralité.
Dans le secteur non marchand [[Les enquêtes menées en 2011 dans les secteurs bruxellois de la 332 et de la 319.2 indiquaient que 27 % en 332 et 42% en 319.2 avaient une personne de confiance au statut conforme à la loi. Cf. Approche du bien-être au travail 2012. www.apefasbl.org/lapef/actions-en-partenariats/approche-du-bien-etre-au-travail-synthese]], et en général dans les petites entreprises, exercer le rôle de PC tout en étant salarié n’est pas facile (proximité de travail, manque de temps, etc.).
La loi permet de désigner une personne de confiance externe (non salariée):
- dans les organisations de moins de 20 travailleurs;
- dans celles de plus de 20, s‘il y a déjà une PC interne ou si le CP interne accepte d’exercer au moins la mission d’information préalable (cf. fiche 6.2). Il est toutefois indispensable qu’une PC externe connaisse bien l’organisation. Par exemple, un ancien travailleur, la PC d’une autre asbl, un indépendant qui preste chez l’employeur, etc.