
- la personne de confiance (PC) de l’organisation (s’il y en a une), qu’elle soit interne ou externe à l’organisation (cf. fiche 6.2.3);
- le conseiller en prévention (CP) interne (hormis lorsque ce rôle est rempli par l’employeur dans les organisations de moins de 20 travailleurs), qui accepte de remplir les missions d’écoute et d’information du premier contact;
- le conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) qui, la plupart du temps, est celui du SEPP (différent du médecin du travail).
- d’entretiens comprenant l’accueil, l’écoute active et le conseil ;
- d’une intervention auprès d’une autre personne de l’organisation (ex.: un membre de la ligne hiérarchique) ;
- d’une conciliation entre les personnes impliquées (moyennant leur accord). L’intervention psychosociale informelle, choisie par le demandeur, est actée dans un document daté et signé par l’intervenant et le demandeur (qui en reçoit une copie). Une série de problèmes devraient pouvoir être réglés à ce stade.
- La procédure à caractère principalement collectif requiert que le CPAP informe par écrit l’employeur de la situation à risque touchant un ensemble de travailleurs, sans transmettre l’identité du ou des demandeur(s). L’employeur doit alors prendre une décision (avec l’avis du CPPT ou de la délégation syndicale) quant aux modalités de traitement et aux suites qu’il va donner. Il communique sa décision motivée par écrit, dans les 3 mois (période prorogeable une fois si une analyse de risques est menée) au CPAP, au CP et au CPPT, ou à la délégation syndicale. Il met en œuvre les mesures prises par l’employeur dans les meilleurs délais. Si le problème est ainsi résolu, le traitement de la demande prend fin. Il est néanmoins possible que l’employeur ne donne aucune suite à la demande, qu’il ne prenne aucune mesure ou que le demandeur estime qu’elles ne sont pas adaptées à sa situation individuelle. Dans ce cas, le CPAP suivra la procédure de demande à caractère individuel (et sous réserve de l’accord du travailleur).
- La procédure à caractère individuel est également traitée par le CPAP qui informe l’employeur de cette demande (en mentionnant l’identité du demandeur). Il examine en toute impartialité la situation de travail avec les personnes qu’il juge utile d’entendre. Il rédige un avis comprenant notamment des propositions de mesures de prévention individuelles et collectives. L’intervention psychosociale formelle peut être appliquée à l’ensemble des RPS; toutefois, lorsque la situation concerne, au regard du demandeur, des faits de violence ou de harcèlement, la demande requiert certaines particularités de traitement.
- Le document introduisant la demande doit comporter certaines données spécifiques (par exemple, une description précise des faits, le moment et l’endroit où ils se sont déroulés);
- le document introduisant la demande doit être remis en main propre ou par recommandé;
- le demandeur et les témoins bénéficient de la protection contre les représailles (cf. infra);
- le CPAP peut, avant de transmettre son avis à l’employeur, proposer des mesures conservatoires si la gravité des faits le requiert. Si l’employeur ne prend pas ces mesures, le CPAP fera appel à l’inspection du Contrôle du bien-être au travail (CBE);
- le CPAP est également tenu de faire appel à l’inspection du CBE quand il constate, après avoir remis son avis, que l’employeur ne prend aucune mesure (appropriée) et que, soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur, soit la personne mise en cause est l’employeur lui-même, ou fait partie du personnel de direction;
- l’avis du CPAP peut être transmis au Centre pour l’égalité des chances et à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes dans certaines conditions.


- obtenir un dédommagement en réparation du dommage matériel et moral;
- obtenir une injonction du juge à l’égard de l’auteur afin que les faits cessent (action en cessation);
- imposer des mesures à l’employeur pour mettre fin aux faits (ou d’autres mesures relatives à la prévention). Si le juge constate que le travailleur s’adresse à lui sans avoir d’abord fait appel à la procédure interne applicable dans l’entreprise, il peut ordonner au travailleur d’appliquer celle-ci et, dans l’attente de ses résultats, suspendre la procédure judiciaire.
